TransSaharaTour : La mauritanie éco-équitable

 

CONDITIONS DE VENTE

Extrait du décret 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que:
1/La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2/Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3/Les repas fournis;
4/La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5/Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6/Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7/La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8/Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9/Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
10/Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11/Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12/Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13/L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1/Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2/La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3/Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4/Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5/Le nombre de repas fournis;
6/L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7/Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8/Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
9/L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10/Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11/Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12/Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13/La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7o de l'article 96 ci-dessus;
14/Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15/Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
16/Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17/Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18/La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19/L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Conditions particulières de vente

INSCRIPTIONS: L’inscription à l’un des voyages ou séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente, en application de l’arrêté interministériel publié au Journal Officiel de la République française du 17 juin 1994. Elle implique également l’acceptation des conditions particulières ci-dessous. La signature du bulletin d’inscription sous-entend leur acceptation. Toute inscription devra être accompagnée du versement d’un acompte de 30% du montant du voyage, la réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans la mesure des places disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix du voyage devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du voyage devra être réglé dès l’inscription. Si le solde du voyage n’est pas parvenu 30 jours avant le départ, TransSaharaTour se réserve le droit d’annuler la réservation sans indemnité.
VOLS CHARTERS
Dans le cas où le nombre de passagers serait insuffisant sur un vol, TransSaharaTour se réserve le droit de modifier le vol prévu afin de pouvoir regrouper les passagers sur un autre vol. En outre, TransSaharaTour se réserve le droit en cas de faits indépendants de sa volonté ou de contraintes techniques, d’acheminer ses clients, par tout mode de transport de son choix sans qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué par les clients, ainsi qu’à ne pas avancer ni retarder la date du vol prévu de plus de 48 heures.
TransSaharaTour s’engage à cet égard à en informer, dans la mesure du possible, ses clients dès connaissance des nouvelles données. Les vols peuvent être directs, avec ou sans escale, ou comporter une ou plusieurs escales avec changement d’appareil.
Horaires et appareils : les horaires de tous les vols, les types d’appareil, l’itinéraire sont communiqués à titre indicatif, ils peuvent être soumis à des modifications, même après confirmation, à l’initiative du transporteur, des retards indépendants de la volonté de TransSaharaTour (densité du trafic aérien, grèves, incidents techniques, fermeture d’aéroports…) peuvent survenir. TransSaharaTour s’engage à cet égard à en informer, dans la mesure du possible, ses passagers dès connaissance des nouvelles données.
Correspondance : en cas de retard de vol au début ou à la fin du voyage, les compagnies aériennes déclinent toute responsabilité sur les perturbations que ces modifications d’horaire (ou même de jour) pourraient engendrer. Conformément aux conventions internationales les correspondances ne sont pas garanties ; le voyageur ne pourra exiger un dédommagement ou une prise en charge quelconque.
ASSURANCES
Nous avons négocié pour vous un contrat d’assurance annulation-rapatriement-bagages auprès de ELVIA. Les conditions générales de l’assurance vous seront remises avec les documents de voyage.
ANNULATION
Annulation de votre part.
Il convient de nous aviser immédiatement de votre annulation par fax, télégramme, ou lettre avec AR. Cela ne vous dispense en aucun cas de votre déclaration auprès de ELVIA. Toute annulation ou modification avant le départ entraîne la perception des frais suivants, par personne :
CIRCUIT/SÉJOUR.
+ 45 jours 150 € frais de dossier*
45 à 31 jours 20%
30 à 21 jours 40 %
20 à 8 jours 60 %
7 à 2 jours 80 %
- de 2 jours 100 %
Le montant des sommes retenues sur le remboursement est calculé selon le barème ci-dessus. Les frais de dossier, de modification ne sont pas remboursables. Le contrat débute à 45 jours du départ. Les frais de visa, les taxes d’aéroports et la prime d’assurance ne sont jamais remboursés. Les annulations de voyage, quelle que soit la date, ne dispensent pas du paiement intégral des sommes dont vous êtes redevables : toute procédure de remboursement par ELVIA ne peut être entamée qu’à cette condition.
N’oubliez pas d’emporter pendant votre voyage les conditions générales de l’assurance car vous êtes responsable de la déclaration des sinistres auprès de l’assureur, dans un délai maximum de 5 jours ; un retard pourrait entraîner le non remboursement par ELVIA. L’assurance ne peut pas être contractée pour l’achat d’un vol sec en aller ou retour simple. Dans tous les cas, la période de garantie ne peut excéder 30 jours consécutifs
Annulation de notre part.
Si TransSaharaTour se trouve dans l’obligation d’annuler un circuit, soit parce que le nombre minimum de participants n’est pas atteint (minimum 4 personnes sur les circuits 1 - 2 - 4 - 5 /minimum 6 personnes sur le circuit 3), soit par suite de conditions mettant en cause la sécurité, ou par force majeure, ou par l’annulation du vol de la compagnie aérienne, il vous sera proposé une formule de remplacement. Si elle est d’un coût supérieur (jusqu’à 15 %) il ne vous sera demandé aucun supplément. En cas d’annulation définitive, vous serez remboursés intégralement.
TransSaharaTour et SARL Jacques Teste Voyage ont souscrit une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle auprès de AXA France N° 326 918 001 24 687. Les contrats rapatriement (obligatoire) et les Contrats Assurance annulation bagages sont souscrits individuellement auprès de ELVIA, une société du groupe Mondial Assistance.
PRIX
TransSaharaTour se réserve expressément la possibilité de réviser ses prix tant à la hausse qu’à la baisse, afin de tenir compte des variations, du coût des transports (lié notamment au carburant), des taux de change (dollar, ouguiya) appliqués au voyage (vols, taxes et prestations).
TransSaharaTour pourra donc modifier la part globale du voyage en l’affectant du pourcentage de la variation concernée. Si vous êtes déjà inscrit, une telle modification ne pourra intervenir à moins de 30 jours avant le départ prévu. Si vous n’êtes pas inscrit, le prix de vente vous sera confirmé à l’inscription. Toute demande de prestation “sur-mesure” fera l’objet d’un réajustement tarifaire.
RESPONSABILITÉS
Passeport, visa, vaccins.
Transsaharatour ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants. Ceux-ci doivent se plier aux formalités de police, douanes et santé à tout moment du voyage. Chaque participant doit prendre également à sa charge l’obtention de tous les documents (pièce d’identité, autorisations, visas, vaccins, etc.) exigés par les autorités des pays visités. Les renseignements que nous fournissons à ce sujet ne sont donnés qu’à titre indicatif, et ne peuvent engager notre responsabilité. Ils ne concernent que les citoyens français. Nous vous conseillons donc de vérifier par vous-mêmes auprès des autorités concernées la liste des documents obligatoires. TransSaharaTour n’est pas responsable en cas de retard, ou d’impossibilité d’un participant de présenter des documents en règle. Les frais occasionnés sont à la charge du client. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait d’un participant et pour quelle que cause que ce soit ne saurait donner lieu à aucun remboursement.
GÉNÉRALITÉS
Les prestataires de service auxquels TransSaharaTour peut faire appel pour la fabrication de ses voyages conservent en tout état de cause leur responsabilité propre, TransSaharaTour ne pouvant être confondu avec ces mêmes prestataires. Les informations contenues dans notre brochure sont données à titre indicatif. Nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment soit l’itinéraire, soit les lieux d’hébergements en fonction du contexte local (intempéries, manifestations locales, problèmes techniques…).
BAGAGES
Vos bagages demeurent en permanence sous votre propre responsabilité. Sur les vols spéciaux, ils ne doivent en aucun cas excéder 13 kg par personne, et 20 kilos sur compagnie régulière, à l’aller comme au retour.
RISQUES
Chaque participant est conscient que, vu le caractère des voyages que nous organisons, il peut courir certains risques dûs notamment à l’éloignement des centres médicaux. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant survenir, à TransSaharaTour ou aux guides ou aux différents prestataires. Ceci est valable également pour les ayants droits et tout membre de la famille. Si les circonstances l’imposent et en particulier pour assurer la sécurité de l’ensemble du groupe, mais aussi pour des raisons climatiques ou des événements imprévus, TransSaharaTour se réserve le droit, directement ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs, de substituer un moyen de transport, un hébergement, un itinéraire à un autre, ainsi que les dates ou les horaires de départ, sans que les participants puissent prétendre à aucune indemnité.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par l’accompagnateur.
Le caractère physique du circuit ne nous permet pas d'accueillir les mineurs non accompagnés, et nous limitons l'âge minimum des enfants à 16 ans. TransSaharaTour ne peut être tenu pour responsable des accidents qui seraient dûs à l’imprudence individuelle d’un membre du groupe.
TransSaharaTour exige la production d'un certificat d'aptitude médical de moins de trois mois à la pratique de la marche en pays chaud.
LITIGES
Tout litige résultant des conditions ci-dessus est du ressort du Tribunal de Commerce de Romans.

 

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