| CONDITIONS
DE VENTE
Extrait du décret 94-490 du 15 juin 1994
pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages
ou de séjours
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre. En cas
de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que:
1/La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés;
2/Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et
son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil;
3/Les repas fournis;
4/La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5/Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d'accomplissement;
6/Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix;
7/La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ;
8/Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde;
9/Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent
décret;
10/Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11/Les conditions d'annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après;
12/Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux
de tourisme;
13/L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont
l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1/Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2/La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs
dates;
3/Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour;
4/Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5/Le nombre de repas fournis;
6/L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7/Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour;
8/Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
9/L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies;
10/Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en
tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p.
100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour;
11/Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur;
12/Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés;
13/La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7o de l'article 96 ci-dessus;
14/Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15/Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous;
16/Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17/Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie;
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus;
18/La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur;
19/L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas
de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à
l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
Conditions particulières de vente
INSCRIPTIONS: L’inscription à l’un des voyages
ou séjours implique l’acceptation des conditions générales
de vente, en application de l’arrêté interministériel
publié au Journal Officiel de la République française
du 17 juin 1994. Elle implique également l’acceptation
des conditions particulières ci-dessous. La signature du
bulletin d’inscription sous-entend leur acceptation. Toute
inscription devra être accompagnée du versement d’un
acompte de 30% du montant du voyage, la réception de cet
acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation
que dans la mesure des places disponibles. En cas d’acceptation,
le solde du prix du voyage devra nous parvenir au moins 30 jours
avant le départ. Si l’inscription se fait à
moins de 30 jours du départ, le prix total du voyage devra
être réglé dès l’inscription. Si
le solde du voyage n’est pas parvenu 30 jours avant le départ,
TransSaharaTour se réserve le droit d’annuler la réservation
sans indemnité.
VOLS CHARTERS
Dans le cas où le nombre de passagers serait insuffisant
sur un vol, TransSaharaTour se réserve le droit de modifier
le vol prévu afin de pouvoir regrouper les passagers sur
un autre vol. En outre, TransSaharaTour se réserve le droit
en cas de faits indépendants de sa volonté ou de contraintes
techniques, d’acheminer ses clients, par tout mode de transport
de son choix sans qu’aucun dédommagement ne puisse
être revendiqué par les clients, ainsi qu’à
ne pas avancer ni retarder la date du vol prévu de plus de
48 heures.
TransSaharaTour s’engage à cet égard à
en informer, dans la mesure du possible, ses clients dès
connaissance des nouvelles données. Les vols peuvent être
directs, avec ou sans escale, ou comporter une ou plusieurs escales
avec changement d’appareil.
Horaires et appareils : les horaires de tous les vols, les types
d’appareil, l’itinéraire sont communiqués
à titre indicatif, ils peuvent être soumis à
des modifications, même après confirmation, à
l’initiative du transporteur, des retards indépendants
de la volonté de TransSaharaTour (densité du trafic
aérien, grèves, incidents techniques, fermeture d’aéroports…)
peuvent survenir. TransSaharaTour s’engage à cet égard
à en informer, dans la mesure du possible, ses passagers
dès connaissance des nouvelles données.
Correspondance : en cas de retard de vol au début ou à
la fin du voyage, les compagnies aériennes déclinent
toute responsabilité sur les perturbations que ces modifications
d’horaire (ou même de jour) pourraient engendrer. Conformément
aux conventions internationales les correspondances ne sont pas
garanties ; le voyageur ne pourra exiger un dédommagement
ou une prise en charge quelconque.
ASSURANCES
Nous avons négocié pour vous un contrat d’assurance
annulation-rapatriement-bagages auprès de ELVIA. Les conditions
générales de l’assurance vous seront remises
avec les documents de voyage.
ANNULATION
Annulation de votre part.
Il convient de nous aviser immédiatement de votre annulation
par fax, télégramme, ou lettre avec AR. Cela ne vous
dispense en aucun cas de votre déclaration auprès
de ELVIA. Toute annulation ou modification avant le départ
entraîne la perception des frais suivants, par personne :
CIRCUIT/SÉJOUR.
+ 45 jours 150 € frais de dossier*
45 à 31 jours 20%
30 à 21 jours 40 %
20 à 8 jours 60 %
7 à 2 jours 80 %
- de 2 jours 100 %
Le montant des sommes retenues sur le remboursement est calculé
selon le barème ci-dessus. Les frais de dossier, de modification
ne sont pas remboursables. Le contrat débute à 45
jours du départ. Les frais de visa, les taxes d’aéroports
et la prime d’assurance ne sont jamais remboursés.
Les annulations de voyage, quelle que soit la date, ne dispensent
pas du paiement intégral des sommes dont vous êtes
redevables : toute procédure de remboursement par ELVIA ne
peut être entamée qu’à cette condition.
N’oubliez pas d’emporter pendant votre voyage les conditions
générales de l’assurance car vous êtes
responsable de la déclaration des sinistres auprès
de l’assureur, dans un délai maximum de 5 jours ; un
retard pourrait entraîner le non remboursement par ELVIA.
L’assurance ne peut pas être contractée pour
l’achat d’un vol sec en aller ou retour simple. Dans
tous les cas, la période de garantie ne peut excéder
30 jours consécutifs
Annulation de notre part.
Si TransSaharaTour se trouve dans l’obligation d’annuler
un circuit, soit parce que le nombre minimum de participants n’est
pas atteint (minimum 4 personnes sur les circuits 1 - 2 - 4 - 5
/minimum 6 personnes sur le circuit 3), soit par suite de conditions
mettant en cause la sécurité, ou par force majeure,
ou par l’annulation du vol de la compagnie aérienne,
il vous sera proposé une formule de remplacement. Si elle
est d’un coût supérieur (jusqu’à
15 %) il ne vous sera demandé aucun supplément. En
cas d’annulation définitive, vous serez remboursés
intégralement.
TransSaharaTour et SARL Jacques Teste Voyage ont souscrit une assurance
en Responsabilité Civile Professionnelle auprès de
AXA France N° 326 918 001 24 687. Les contrats rapatriement
(obligatoire) et les Contrats Assurance annulation bagages sont
souscrits individuellement auprès de ELVIA, une société
du groupe Mondial Assistance.
PRIX
TransSaharaTour se réserve expressément la possibilité
de réviser ses prix tant à la hausse qu’à
la baisse, afin de tenir compte des variations, du coût des
transports (lié notamment au carburant), des taux de change
(dollar, ouguiya) appliqués au voyage (vols, taxes et prestations).
TransSaharaTour pourra donc modifier la part globale du voyage en
l’affectant du pourcentage de la variation concernée.
Si vous êtes déjà inscrit, une telle modification
ne pourra intervenir à moins de 30 jours avant le départ
prévu. Si vous n’êtes pas inscrit, le prix de
vente vous sera confirmé à l’inscription. Toute
demande de prestation “sur-mesure” fera l’objet
d’un réajustement tarifaire.
RESPONSABILITÉS
Passeport, visa, vaccins.
Transsaharatour ne saurait se substituer à la responsabilité
individuelle de chacun des participants. Ceux-ci doivent se plier
aux formalités de police, douanes et santé à
tout moment du voyage. Chaque participant doit prendre également
à sa charge l’obtention de tous les documents (pièce
d’identité, autorisations, visas, vaccins, etc.) exigés
par les autorités des pays visités. Les renseignements
que nous fournissons à ce sujet ne sont donnés qu’à
titre indicatif, et ne peuvent engager notre responsabilité.
Ils ne concernent que les citoyens français. Nous vous conseillons
donc de vérifier par vous-mêmes auprès des autorités
concernées la liste des documents obligatoires. TransSaharaTour
n’est pas responsable en cas de retard, ou d’impossibilité
d’un participant de présenter des documents en règle.
Les frais occasionnés sont à la charge du client.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait d’un
participant et pour quelle que cause que ce soit ne saurait donner
lieu à aucun remboursement.
GÉNÉRALITÉS
Les prestataires de service auxquels TransSaharaTour peut faire
appel pour la fabrication de ses voyages conservent en tout état
de cause leur responsabilité propre, TransSaharaTour ne pouvant
être confondu avec ces mêmes prestataires. Les informations
contenues dans notre brochure sont données à titre
indicatif. Nous nous réservons la possibilité de modifier
à tout moment soit l’itinéraire, soit les lieux
d’hébergements en fonction du contexte local (intempéries,
manifestations locales, problèmes techniques…).
BAGAGES
Vos bagages demeurent en permanence sous votre propre responsabilité.
Sur les vols spéciaux, ils ne doivent en aucun cas excéder
13 kg par personne, et 20 kilos sur compagnie régulière,
à l’aller comme au retour.
RISQUES
Chaque participant est conscient que, vu le caractère des
voyages que nous organisons, il peut courir certains risques dûs
notamment à l’éloignement des centres médicaux.
Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à
ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant
survenir, à TransSaharaTour ou aux guides ou aux différents
prestataires. Ceci est valable également pour les ayants
droits et tout membre de la famille. Si les circonstances l’imposent
et en particulier pour assurer la sécurité de l’ensemble
du groupe, mais aussi pour des raisons climatiques ou des événements
imprévus, TransSaharaTour se réserve le droit, directement
ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs, de substituer
un moyen de transport, un hébergement, un itinéraire
à un autre, ainsi que les dates ou les horaires de départ,
sans que les participants puissent prétendre à aucune
indemnité.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence
et suivre les conseils donnés par l’accompagnateur.
Le caractère physique du circuit ne nous permet pas d'accueillir
les mineurs non accompagnés, et nous limitons l'âge
minimum des enfants à 16 ans. TransSaharaTour ne peut être
tenu pour responsable des accidents qui seraient dûs à
l’imprudence individuelle d’un membre du groupe.
TransSaharaTour exige la production d'un certificat d'aptitude médical
de moins de trois mois à la pratique de la marche en pays
chaud.
LITIGES
Tout litige résultant des conditions ci-dessus est du ressort
du Tribunal de Commerce de Romans. |